C-48.1, r. 22 - Règlement sur les normes d’équivalence de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des comptables agréés du Québec

Texte complet
3. Sous réserve de l’article 4, la personne bénéficie d’une équivalence de formation lorsqu’elle démontre qu’elle a une expérience pertinente de travail d’au moins 5 ans et qu’elle possède un niveau de connaissances équivalent à celui acquis au terme d’études de niveau universitaire dans les matières suivantes:
1°  vérification;
2°  comptabilité;
3°  fiscalité;
4°  informatique, finance, sciences économiques, comportement humain au sein de l’entreprise, droit des affaires.
Pour les fins du présent article, un diplôme universitaire de deuxième cycle dans un domaine pertinent compense pour une expérience pertinente de travail d’au moins 5 ans.
D. 682-93, a. 3.